4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:1° pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 2,98 $ du kilogramme;
2° pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 0,79 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
Cet article cessera d’avoir effet le 30 avril 2014.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3.